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Aliénation parentale Jurisprudence Toulon

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J u r i s p r u d e n c e 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
DE TOULON (JAF) 
4 JUIN 2007 
Mme FREMONT-VALETTE, JUGE AUX 
AFFAIRES FAMILIALES 
MINORITÉ 
Syndrome d’aliénation parentale – Expertise 
psychologique – Autorité parentale conjointe
 – Droit de visite etd’hébergement – Père –
 Droit de visite et d’hébergement progressif –
 Modalités d’exercice 
L’expertise psychologique a mis en évidence le lien entre le comportement des enfants et le discours négatif 
que tient la mère à l’encontre du père. 
De ce fait, les enfants ne s’autorisent pas à se rapprocher de leur père. Pris dans un conflit de loyauté,
 ils expriment un sentiment de culpabilité à l’égard de leur mère s’ils admettent désirer voir 
leur père. Il est urgent de faire cesser cette dictature affective qui pèse sur les enfants et dont l’un d’eux 
commence à se faire le relai. 
L’expertise psychologique a relevé une forte immaturité affective chez ces enfants qui sont instrumentalisés 
et dont l’épanouissement personnel est en danger. Ils présentent tous deux des 
perturbations au niveau de leurs repères familiaux et l’un d’eux possède d’ailleurs à cet égard une
 représentation familiale faussée puisque c’est le compagnon de la mère qui a pris la place du 
père. 
Ces enfants, qui sont victimes du syndrome d’aliénation parentale, dont la mère est à l’origine, doivent 
maintenant pouvoir en toute sérénité avoir des contacts réguliers avec leur père 
pour qu’ils puissent renouer confiance avec celui- ci, qui ne doit plus être une source d’anxiété alimentée par la
 mère. 
Un droit de visite et d’hébergement progressif sera donc accordé au père. 
M. G. c. Mme M. 
........................................................................................................................................... 
RG no 04/00694 H0371 
Le Tri bunal (. . . ), 
Sur la demande relative au droit de visite et d’hébergement L’ expert i se psychologique a mis en évidence l e lien 
entre le comportement des enfant s et l e discours négatif que tient l a mère à l ’ encontre 
du père. 
De ce f ai t l es enfant s ne s’ autorisent pas à se rapprocher de leur père. Pri s dans un confli t de loyauté, 
i l s expriment un sent i ment de culpabilité à l’ égard de leur mère s’ i l s admet t ent dési - 
rer voir leur père. Pourtant l e dernier bilan du point -rencontre fait état de quelques avancées dans les relations
 entre M. G. et ses fil s, notamment avec R. , « au grand dam de son f rère qui t ent e de l ’ en empêcher ». 
 
I l est urgent de faire cesser cet t e dictat ure affective qui pè s e sur l e s  enfants e t dont A. commence à se f aire
 le relai . L’ expertise psychologique a relevé une forte immaturité affective chez ces enfant s qui sont
instrumenalisés et dont l ’ épanouissement personnel est en danger. Il s présentent tous deux des perturbations 
au ni veau de l eurs repères familiaux et R. possède d’ ailleurs à cet égard une représentation familiale faussée
 puis que c’ est l e compagnon de l a mère qui a pri s  l a place du père. 
Ces enfant s, qui sont victimes du syndrome d’ aliénation parentale, dont Mme M. est à l ’ origine, doivent maintenant 
pouvoir en t out e sérénité  avoir des contact s régul i ers avec l eur père, pour  q u’ i l s   puissent  r e noue r  
c onfianc e  a v e c  c e l u i - c i , q u i  n e  d o i t p l u s  ê t r e  u n e  s o u r c e d’ anxiété  alimentée par l a mère. 
Un droit de visite et d’ hébergement progressif sera donc accordé au père. 
Sur les dépens 
Les dépens seront mi s à l a charge de Mme M. 
Par ces mot i f s : 
L e j u g e a u x  a ff a i r e s  f a m i l i a l e s , s t a t u a n t  c ontradictoirement , après débat s en chambre  d u 
conseil , p a r  d é c i s i o n  s us c e p t i b l e  d ’ a p p e l mai s assortie  de droi t de l ’ exécution provisoire, 
Dit que M. G. b é n é fi c i e r a  à l ’ é g a r d  d e  s e s  enfants d’ un droit de vi si t e et d’ hébergement 
progressi f qui se déroul era de l a mani ère suivante : 
Jusqu’au 31 août 2007 : 
– l es 1er, 3e et 5e samedi s de chaque moi s de 14 h à 18 h. 
À compter du 1er septembre 2007 : 
– un samedi sur deux de 10 h à 18 h. 
À compter du 1er novembre 2007 : 
– l es 1er, 3e et 5e fins de semai ne de chaque 
moi s du samedi 14 h au di manche 19 h ; 
– l es 29, 30 et 31 décembre 2007. 
À compter du 1er janvier 2008 : 
 
JURISPRUDENCE 
DIMANCHE 18 AU MARDI 20 NOVEMBRE 2007 GAZETTE DU PALAIS 11 
H0 3 7 1
• en dehors des péri odes de congés scol ai res : 
– l es premi ère, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 16 h 30 sortie des classes
 au di manche 19 h, 
ét ant préci sé que t out e fin de semai ne commencée au cours d’ un moi s doit être comptée dans ce moi s. 
• pendant l es péri odes de congés scol ai res : 
– l a premi ère moi t i é des vacances scol ai res l es années pai res, 
– l a deuxi ème moi t i é des vacances scol aires l es années impaires, à charge pour lui d’ aller chercher ou faire 
chercher les enfants au domicile où ils résident habituellement , de les ramener ou f ai re rame- ner par une
 personne de confiance et de support er l es f rai s de dépl acement nés de l ’ exercice de ce droit ; 
 
D i t  que s i  l a  fi n de semaine a u  cours d e laquelle doi t s’ exercer l e droit est immédiatement sui vi e ou 
précédée d’ un ou plusieurs  jours fériés, l e droit de visite et d’ hébergement s’ exercera égal ement durant 
cel ui -ci ou ceux-ci ; 
 
Di t  q ue l e  d r o i t  d e  v i s i t e  e t d ’ hébergement s’ exercera à partir de 14 h lorsque les vacances 
débuteront l e samedi , et à part i r  de 10 h  l e lendemain du dernier  j our de l a scolarité dans l es 
aut res cas, l e ou l es enf ant s  étant ramenés au domicile du parent chez lequel  ils résident l e derni er
 j our de l a péri ode de vacances accordée, à 19 h ; 
 
Di t que l e s dates de vacances à prendre e n  considération  sont celles de l ’ académie où 
demeurent l es enf ant s ; 
 
Di t que faute pour l e père de s’ êt re présent é dans l ’ heure qui sui t  le  début de son droi t pour 
l a fin de s emai ne, dans l a pr emi èr e  j our née pour l a péri ode de vacances, l a mère pourra 
librement disposer de ce droi t pour l a péri ode consi dérée ; 
 
Rappelle que chacun des parent s doit respecter  les liens de l ’ enf ant avec l ’ aut re parent , que 
tout  c h a n g e me n t  d e  r é s i d e n c e  d e  l ’ u n  d e s parent s, dès l ors qu’ i l modi fie l es 
modal i t és de l ’ e x e r c i c e  d e  l ’ a u t o r i t é  p a r e n t a l e   d o i t   f a i r e l ’ obj et d’ une 
information  préalable et en temps  ut i l e  de  l ’ aut re  parent , et qu’ en cas de désaccord, l e parent
 l e pl us diligent pourra  sai si r  l e juge aux affaires  f ami l i al es. 
 
Mes Pin, Stephan, av. 
NOTE m Voici une décision – encore trop rare – qui s’appesantit courageusement sur une réalité quasi- 
systématiquement ignorée des juridictions spécialisées, l’aliénation parentale, dont les ravages sont 
pourtant parfaitement identifiés depuis longtemps par d’éminents experts et plus récemment reconnus par la Cour
 européenne des droits de l’homme. 
Il s’agit d’une réalité que chacun d’entre nous a pu constater dans son entourage lors de l’éclatement 
d’une famille, à la suite d’un divorce ou d’une séparation. Les parents qui obtiennent la garde des enfants n’ont 
pas toujours la sagesse de veiller au maintien de bonnes relations avec les parents évincés. Beaucoup 
s’appliquent au contraire – et parfois s’acharnent – à détruire l’image de l’autre parent dans l’esprit des enfants,
 mettant tout en œuvre pour le tenir à l’écart voire le priver de tout contact naturel avec la plus grande indifférence 
quant aux conséquences psychologiques que cela peut entraîner, lesquelles peuvent engendrer des séquelles
irréversibles : c’est l’aliénation parentale découverte et analysée depuis plus de vingt ans par l’éminent Richard A. 
Gardner, professeur en pédopsychiatrie et psychanalyste de la Colombia University de New York, qui y 
a consacré d’importants travaux (1). 
 
Ce phénomène est de plus en plus souvent dénommé « syndrome d’aliénation parentale » (SAP) 
comme on le voit d’ailleurs dans la présente décision qui doit être saluée. 
 
Car nous, les Français, qui avons toujours des idées sur tout et souvent en avance d’une révolution, som- 
mes ici largement en retard d’une guerre si l’on en juge par le scepticisme des magistrats spécialisés lors- 
que les avocats tentent de faire valoir que l’aliénation parentale est un fléau qui handicape l’avenir de 
l’enfant qui en est victime et doit être détecté à temps pour en limiter au maximum les conséquences 
par des thérapies et des décisions appropriées. 
 
Les spécialistes français, psychiatres et psychologues, sont encore trop rares aujourd’hui et, de ce fait, 
souvent débordés par l’importance du combat qu’ils mènent tant à l’égard de l’autorité judiciaire qu’ils 
sont censés éclairer que devant l’opinion en général récemment sensibilisée par des travaux accablants qui 
secouent les consciences (2). Car, enfin, l’aliénation parentale est aussi une forme de violence sur enfants 
qu’il conviendra, un jour ou l’autre, d’appréhender comme telle au moins dans les situations extrêmes 
qui relèvent de l’hystérie. 
 
Les faits 
 
La présente décision rendue par un juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulon 
concerne une situation assez représentative des difficultés auxquelles sont confrontés les magistrats. 
 
À la suite d’une séparation entre deux parents non mariés, la mère des deux enfants a tenté de s’opposer 
par différents moyens (plainte pour agression sexuelle, c’est un grand classique) à l’exercice d’un droit de 
visite et d’hébergement au profit du père. Bénéficiant d’un non-lieu confirmé par la Cour d’appel, le père a 
saisi le JAF par voie de requête, mais s’est finalement entendu fixer son droit de visite et d’hébergement sur 
ses enfants dans un point-rencontre, régime draconien qui a été prorogé dans l’attente du dépôt de 
l’examen psychologique qu’il avait d’ailleurs lui-même réclamé. « L’ expert i se psychol ogi que, explique le juge, 
a mis en évi dence l e  l i en  entre le comportement des enfants et le discours négatif que tient l a mère 
à l ’ encont re du père. De ce f ai t  les enfants ne s’ autorisent pas à se rapprocher de leur père. Ils 
expri ment un sentiment de culpabilité à l ’ égard de leur mère s’ i l s admettent désirer voir  leur père. 
 
. . Il est urgent de faire cesser cette dictature affective qui pèse sur l es enfant s. . . ». 
 
En conséquence de quoi le JAF constate que ces enf ant s sont victimes du syndrome d’ al i énat i on 
parentale dont la mère est à l’origine et décide qu’ils doivent maintenant pouvoir en toute sérénité avoir des 
contacts réguliers avec leur père « pour qu’ ils pui ssent renouer confiance avec cel ui -ci , qui ne doit plus 
êt re une source d’ anxi ét é al i ment ée par la mère. Un droi t de vi si t e et d’ hébergement progressif sera
 donc accordé au père ». 
La messe est dite, mais qui en a entendu parler ? La querelle est vive .Pareille décision semble inspirée 
du simple bon sens, et l’on pourrait croire qu’elle s’applique dans toutes les situations où un parent irresponsable
 s’est résolu à entraîner la perte de l’autre. On est encore très loin d’une telle approche même si une prise de cons- 
cience commence à se faire jour. Comme on dit, une hirondelle ne fait pas le printemps... 
La plupart du temps, les juges affectent d’ignorer l’aliénation parentale, persuadés qu’ils sont que la 
stabilité de l’enfant doit s’accommoder de quelques conséquences désagréables. C’est ainsi que prospère encore
 aujourd’hui l’idée que les points-rencontre constituent une solution acceptable tant qu’on n’a pas trouvé mieux. 
 
Qu’on nous permette d’affirmer que c’est à la fois une solution de facilité et une abomination indigne 
de notre pays dans l’immense majorité des situations. 
La solution de facilité consiste à penser qu’en imposant au parent « déchu », le régime des points 
rencontre, on a quelque part préservé le droit de visite et donc le lien parent-enfant. 
La réalité est assez éloignée et ne saurait s’accommoder d’une telle simplification. Ceux qui ont vécu 
cette forme de rencontre organisée sous la surv e i l l a n c e   d e s   a s s o c i a t i o n s   a g r é é e s 
d é n o n c e n t unanimement une frustration majeure doublée d’un sentiment d’échec dans la vie et de culpabilité 
aigüe pour une infamie qu’ils n’ont pas commise. Le point-rencontre a subi une dérive inquiétante ; on devait 
pourtant en limiter l’usage aux situations de violences caractérisées. 
 
C’est un fait que les juges n’ont pas su résister à cette solution qui, pourtant, ne leur plaît pas beaucoup. 
Quant aux enfants qui subissent au point-rencontre la visite du parent rejeté, le plus souvent en baissant 
la tête pendant l’heure chichement accordée, ils ont en main en pareille circonstance la scie qui permet 
d’accélérer l’élimination du lien parental qu’on voulait pourtant préserver. C’est ce que les spécialistes appel- 
lent fort à propos le « confli t de l oyaut é » (3). 
 
L’enfant amené au point-rencontre par le parent aliénant, comme un bon petit soldat formaté pour la 
circonstance, va « loyalement » montrer sa haine au parent aliéné. Il n’a le plus souvent aucune chance 
d’échapper à ce piège. D’où vient cette incapacité du monde judiciaire à rejeter l’inacceptable ? N’y a-t-il de 
clairvoyance et de bon sens qu’à Toulon ? 
 
Nous en sommes sur ce point au Moyen-âge de la prise de conscience des réalités que des associations 
de parents évincés et meurtris tentent désespérément de mettre en lumière (4). 
L’affaire est d’autant plus préoccupante que les spécialistes ne se contentent pas de se battre sur le 
terrain de la sémantique pour savoir, par exemple, si le mot syndrome n’est pas le meilleur moyen de faire 
peur à ceux qui se laisseraient tenter par la reconnaissance de l’aliénation parentale (5). Le psychiatre 
P a u l B e n s u s s a n , e x p e r t  p r è s  l e s t r i b u n a u x , a grandement contribué, par la qualité 
de ses travaux, à réveiller les consciences sur le drame de cette armée d’« enfants-soldats » jetés dans la 
bataille pour régler les comptes des parents aliénants. « L’ enfant du divorce peut devenir l  i nst rument de
 l a  haine. 
Quand l ’ entourage familial , encouragé par certains  intervenants , envenime l es chos es , l a  souffrance 
psychologique et l ’ humi l i at i on peuvent êt re  sans l i mi t es » (6). 
Ce fléau, qui frappe un nombre impressionnant de familles éclatées, a aussi ses contestataires qui se 
répandent dans les colloques pour résister à ce qu’ils appellent une mode sans avenir. On ne se gêne 
même pas pour faire passer Gardner pour un illuminé. Hélas, les psy ont aussi leurs chapelles et 
s’entredéchirent allégrement à travers leurs publications. Comment peut-on cependant nier à ce point la 
réalité quotidienne ? Les juges et les psy ne sont pas s e u l s e n c a u s e – v o y e z l a Cha nc e l l e r i e
 e t l a Défenseure des enfants – et il faudra certainement du temps avant que les esprits s’attachent à changer
 les réflexes. Les avocats qui s’évertuent à brandir le spectre de l’aliénation parentale en répétant vox clamens 
i n deserto devraient pourtant reprendre espoir depuis que la CEDH a situé le débat sur le terrain de l’arti- 
cle 8 de la Convention. C’est à eux d’enfoncer le clou et de réduire les réticences avec l’aide des experts qui 
ne sont pas, par principe, hostiles au SAP. 
(3) Marc Juston, De la puissance paternelle aux droits de l’enfant : l’évo- 
lution, les enjeux et les risques en cas de séparation, Gaz. Pal. du 12 août 
2006, p. 2. 
(4) Les associations sont référencées sur tous les moteurs de recherche à 
la rubrique « aliénation parentale » ; on citera plus particulièrement 
l’Acalpa – parrainée par Simone Veil – qui vient d’être enregistrée au 
ministère de l’Intérieur comme association de victimes. 
(5) Hubert Van Gijseghem, L’aliénation parentale : points controversés, 
Revue Belge, « Divorce et séparation », no 3, juin 2005, Éditions Labor. 
(6) Paul Bensussan et Florence Rault, La dictature de l’émotion, Éd. Bel- 
fond, 2002. 
DIMANCHE 18 AU MARDI 20 NOVEMBRE 2007 GAZETTE DU PALAIS 13
 
 
 
 
 
Encore la CEDH 
L’article 8 de la Convention énonce que : 
« 1 – Tout e personne a droi t au respect de sa vi e 
pri vée et f ami l i al e, de son domi ci l e et de sa cor- 
respondance. 
2 – Il ne peut y avoi r i ngérence d’ une aut ori t é 
publ i que dans l ’ exer c i c e de c e dr oi t que pour 
aut ant que cet t e i ngérence est prévue par l a l oi et 
qu’ el l e const i t ue une mesure qui , dans une soci ét é 
démocrat i que, est nécessai re à l a sécuri t é nat i onal e, 
à l a sûret é publ i que, au bi en-êt re économi que du 
pays, à l a déf ense de l ’ ordre et à l a prévent i on des 
i nf ract i ons pénal es, à l a prot ect i on de l a sant é ou 
de l a moral e, ou à l a prot ect i on des droi t s et 
l i bert és d’ aut rui ». 
La Cour européenne rappelle qu’elle n’a pas pour 
tâche de se substituer aux autorités compétentes pour 
réglementer les questions de garde et de visite, mais 
d’apprécier sous l’angle de la Convention les déci- 
sions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de 
leur pouvoir d’appréciation. S’agissant plus particuliè- 
rement de l’obligation pour l’État d’arrêter des mesu- 
res positives, la Cour a déclaré à de nombreuses 
reprises que l’article 8 implique le droit d’un parent à 
des mesures propres à le réunir à son enfant et 
l’obligation pour les autorités nationales de les pren- 
dre (Ignaccolo-Zénide c/ Roumanie, no 31679/96 ; 
Nuutinen c/ Finlande, no 32842/96 ; Iglesias Gil et 
AUI c/ Espagne, no 5673/00 ; Monory c/ Roumanie et 
Hongrie, no 71099/01). 
Outre cela, la Cour précise que les obligations de 
l’article 8 de la Convention fait peser sur les États 
contractants en matière de réunion d’un parent à ses 
enfants doivent s’interpréter à la lumière de la 
Co nv e nt i o n r e l a t i v e a ux d r o i t s d e l ’ e nf a nt d u 
20 novembre 1989 et de la Convention de La Haye du 
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants. 
À propos d’un enfant qu’une mère avait refusé de 
restituer au père en violation d’une décision d’un 
tribunal suisse, la Cour estime que l’attitude des 
autorités suisses chargées de faire respecter la déci- 
sion judiciaire « t émoi gne dans l ’ ensembl e d’ un cer- 
t ai n l axi sme, qui ne cadre ni avec l ’ obj et et l e but 
de l a Convent i on de La Haye, ni avec son l i bel l é 
part i cul i èrement cl ai r et ri goureux. Cet t e passi vi t é 
est à l ’ ori gi ne de l a rupt ure t ot al e des rel at i ons 
ent re l ’ enf ant et son père, qui dure depui s près de 
deux ans et qui comport e, vu l e t rès j eune âge de 
l ’ enf ant , l e ri sque d’ une « al i énat i on » croi ssant e 
ent re l es deux, al i énat i on qui n’ est aucunement à 
consi dérer comme ét ant dans l ’ i nt érêt supéri eur de 
l ’ enf ant . Il s’ ensui t , concl ut l a Cour, qu’ on ne sau- 
rai t prét endre que l e droi t au respect de l a vi e 
f ami l i al e du requérant a ét é prot égé de mani ère 
eff ect i ve, comme l e prescri t l a Convent i on. Dès l ors, 
i l y a eu vi ol at i on de l ’ art i cl e 8 de l a Convent i on ». 
C’était un premier pas vers la reconnaissance de 
l’aliénation parentale comme forme d’atteinte directe 
au respect de la vie privée et familiale. La Suisse a 
été condamnée par arrêt définitif du 22 septembre 
2006 (Bianchi c/ Suisse, no 7548/04). Pareille décision 
laissera rêveurs les spécialistes qui savent que les 
violations répétitives du droit de visite se comptent 
chaque week-end par milliers dans l’indifférence 
g é n é r a l e d e s p a r q u e t s . L e s s t a t i s t i q u e s s o n t 
accablantes ; il est très rare d’obtenir plus qu’un 
timide rappel à la loi qui, dans ces affaires passion- 
nelles, est plutôt un véritable encouragement à pren- 
dre le risque de résister aux décisions judiciaires. À 
croire que la Cour européenne se trouve très loin, sur 
une autre planète. 
Pourtant, la Cour persiste puisqu’elle vient de ren- 
dre une décision encore plus précise le 18 janvier 
2007 sur le thème de l’aliénation parentale (Zavrel c/ 
Rép. tchèque, no 14044/05). 
Dans cette affaire, la Cour énonce qu’une expertise 
en pédopsychologie avait été ordonnée par le tribunal 
et que l’expert avait relevé chez le mineur les pre- 
miers signes du syndrome d’aliénation parentale – du 
fait des agissements de la mère – qui l’ont incité à 
préconiser l’élargissement du droit de visite accordé 
au père. 
Selon le requérant, le Tribunal, qui avait largement 
suivi les recommandations de l’expert, est resté inactif 
devant le refus systématique de la mère de représen- 
ter l’enfant connaissant pourtant les risques auxquels 
expose l’aliénation parentale. La Cour rappelle sa 
jurisprudence constante selon laquelle si l’article 8 a 
essentiellement pour objet de prémunir l’individu 
contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, 
il ne se contente pas de commander à l’État de 
s’abstenir de pareilles ingérences : « À cet t e engage- 
ment pl ut ôt négat i f peuvent s’ aj out er des obl i ga- 
t i ons posi t i ves i nhérent es à un respect eff ect i f de l a 
vi e pri vée ou f ami l i al e. . . L’ art i cl e 8 i mpl i que ai nsi 
l e droi t d’ un parent à des mesures propres à l e 
réuni r avec son enf ant et l ’ obl i gat i on des aut ori t és 
nat i onal es de l es prendre. Sel on l a Cour, i l y a 
l i eu de consi dérer ces pri nci pes comme s’ appl i - 
quant aussi à des aff ai res ayant t rai t à un confli t 
opposant l es parent s quant au cont act avec l eur 
enf ant » (v. mut at i s mut andi s, Mihailova c/ Bulgarie, 
no 35978/02). 
De l’avis de la Cour, la non-réalisation du droit de 
visite du requérant est imputable surtout à la tolé- 
rance de f act o par les tribunaux de la résistance 
constante de la mère, et à l’absence de mesures 
visant à instaurer des contacts effectifs. « Force est de 
const at er, conclut la Cour, que l es aut ori t és nat i o- 
nal es n’ ont pas f ai t preuve de l a di l i gence qui 
s’ i mposai t en l ’ espèce, et sont rest ées en deçà de ce 
qu’ on pouvai t rai sonnabl ement at t endre d’ el l es. Par 
ai l l eurs, ét ant donné l es opi ni ons des expert s quant 
à l a mani pul at i on de l ’ enf ant par l a mère et aux 
capaci t és éducat i ves l i mi t ées de cel l e-ci , l a quest i on 
se pose de savoi r si l es t ri bunaux ont ét é i nspi rés 
dans l e ur s dé mar c he s par l ’ i nt é r ê t du mi ne ur 
dûment ét abl i . La Cour se doi t enfin de const at er 
que, à ce j our, l e requérant n’ a pas vu son enf ant 
pendant une durée de t roi s ans ». Il y a eu dans ces 
conditions violation de l’article 8 de la Convention. 
Quelle fraicheur, quel louable réponse à la détresse 
du justiciable ! 
 
 
 
14 GAZETTE DU PALAIS DIMANCHE 18 AU MARDI 20 NOVEMBRE 2007 
H0 3 7 1
 
Hélas, on est ici à des années-lumière de la pra- 
tique judiciaire française. Cette décision récente de la 
CEDH devr ai t pour t ant avoi r un r et ent i ssement 
important sur les suites que n’accordent pas pour 
l’instant les parquets aux nombreux cas de non- 
représentation d’enfants qui, rappelons-le encore une 
fois, se comptent par milliers chaque week-end. Elle 
est aussi de nature à renforcer la décision du JAF de 
Toulon et à donner des idées à d’autres qui subis- 
sent, impuissants, les initiatives ravageuses de leurs 
ex-conjoints ou assimilés et vivent encore plus dou- 
loureusement le fait de ne pas pouvoir compter sur 
la mise en œuvre de solutions qui figurent pourtant 
dans nos Codes. Car enfin, on peut bien attendre de 
la France ce qu’on vient d’exiger de la République 
Tchèque qui sort à peine de l’ornière ! 
Ira-t-on plus loin, c’est-à-dire vers une véritable 
approche pénale de ces actes de violence aux consé- 
quences parfois irréversibles ? C’est un autre débat 
qui mérite d’être engagé quand on regarde à la loupe 
la politique pénale de notre pays. Car les dégâts 
occasi onnés à l ongueur d’ année par l ’ al i énati on 
parentale – qu’on découvre aujourd’hui mais qui n’a 
jamais cessé de fragiliser à vie des milliers d’enfants – 
valent bien qu’on y consacre un peu de réflexion 
pour tenter de les réduire. 
Jean Pannier 
Docteur en droit 
Avocat à la Cour de Paris 
DIMANCHE 18 AU MARDI 20 NOVEMBRE 2007 GAZETTE DU PALAIS 15 
BIBLIOGRAPHIE 
H0378 
Aliénation parentale 
Numéro spécial « Divorce et séparation » 
120 pages – 22 Q (port compris) 
Le syndrome d’aliénation parentale est un trouble qui survient chez l’enfant essentiellement dans le cadre d’un 
litige à propos du droit de garde. Sa première manifestation se traduit par une campagne – non justifiée – de 
dénigrement de l’enfant contre un parent. Il en résulte le dénigrement du parent aliéné, à partir de la combi- 
naison d’un programme d’endoctrinement du parent aliénant (lavage de cerveau) et de la contribution de l’en- 
fant lui-même. Quand un réel abus ou une négligence parentale sont présents, l’animosité de l’enfant peut être 
justifiée : dans ce cas, le syndrome d’aliénation parentale n’est pas pertinent pour expliquer l’hostilité de l’en- 
fant. 
Les auteurs sont tous des spécialistes, universitaires et/ou praticiens : Paul Bensussan (France, psychiatre, sexo- 
logue, expert auprès des tribunaux), Benoît Van Dieren (Belgique, psychologue), Hubert Van Gijseghem (Ca- 
nada, professeur de psychologie à l’Université de Montréal), Marie-Hélène Gagne (Canada, professeur à l’Uni- 
versité de Laval), Didier Erwoine (Belgique, psychologue), Olga Odinetz (France, chercheur en santé- 
environnement), Wilfried von Boch-Galhau (Allemagne, neurologue), Ursula Kodjoe (Allemagne, psychologue, 
médiatrice familiale). 
La revue Di vorce et séparat i on s’adresse aux professionnels du secteur psycho-médico-social, assistants so- 
ciaux, psychologues, éducateurs, infirmières sociales, sociologues, médecins généralistes, médiateurs familiaux, 
ainsi qu’aux juristes spécialisés en droit familial. Issue d’une réflexion pluridisciplinaire, la revue vise à affiner 
la compréhension des divers processus qui accompagnent, en amont et en aval, le divorce et la séparation et 
par conséquent, à optimaliser l’aide qui peut être apportée par les professionnels. Mêlant la réflexion théorique 
à la pratique clinique, elle s’ouvre à une confrontation pluridisciplinaire féconde (sociologie, psychiatrie, psy- 
chologie, droit, histoire...). Dans ce contexte, elle nous présente des auteurs venus d’horizons divers de l’en- 
semble de la francophonie. 
Pour commander le numéro spécial : Association Acalpa − 30, rue Paul Bert − 92370 Chaville