Un rôle possible des Juges de Paix
LAST_UPDATED2 Ecrit par M. Warnant Mercredi, 19 Novembre 2008 00:08
UN RÔLE POSSIBLE DES JUGES DE PAIX
Article rédigé au nom d'un groupe pluridisciplinaire de reflexion-action (juge de paix, psychologues, avocat) par Marianne Warnant avocate et médiatrice.
Les membres de ce groupe sont : Marianne Warnant, Un juge de paix qui veut garder l'anonymat, Véronique Sichem, psychothérapeute et formatrice et moi-même, psychologue, médiateur et expert. BVD
Les Juges de paix en Belgique n’hésitent pas à recourir à des expériences pilotes afin de définir les conditions d’hébergement des enfants de la façon la plus adéquate.
En Belgique, l’article 223 du code civil permet au juge de paix cantonal (de la commune de résidence des époux) de prendre des mesures urgentes et provisoires dans le cadre de la séparation.
Ainsi, les conjoints peuvent, avant le divorce, et afin de gérer au mieux la crise qu’il rencontre, demandé à cette juridiction de prendre des décisions relatives à :
la résidence de chacun des deux conjoints ;
l’hébergement (principal, accessoire, alterné) des enfants ;
le paiement éventuel d’une contribution alimentaire pour couvrir les frais des enfants;
le secours alimentaire éventuel à payer entre époux au conjoint le plus démuni financièrement ;
toute mesure utile dans le cadre de cette situation de crise.
De proximité, ce juge peut être aisément saisi par une requête déposée par un avocat ou par chacune des parties et fixe l’affaire rapidement (en pratique sous quinzaine).
Le juge reçoit en général dans son bureau les parties et tente de trouver des solutions à l’organisation de la séparation d’un point de vue pratique.
Souvent, les parties ne s’entendent pas sur l’hébergement des enfants.
Dans la mesure où la décision du juge est prise dans l’urgence et n’est assortie que d’effets provisoires (valables maximum 6 mois, voir un an parfois, en principe), il est certain que le juge ne peut se permettre de recourir à des outils d’investigation de longue durée, comme l’expertise par exemple.
D’un autre côté, ce juge est souvent fort démuni face à cette situation de crise qui lui est présentée et s’interroge quant à l’adéquation des mesures à prendre à l’égard des enfants, dont les parents se déchirent la garde…
Certains juges de paix tentent dès lors de trouver des moyens pour prendre la décision la plus juste notamment mais surtout en ce qui concerne la garde des enfants.
Ainsi la juge de paix d’Ixelles a accepté de mettre en pratique une expérience pilote.
Lorsque la situation est éminemment conflictuelle et que les parents revendiquent chacun la garde des enfants ou qu’ils ne peuvent accepter que les enfants aillent chez l’autre parent, le juge peut proposer aux parents de recourir à un tiers psychologue .
Ce tiers , à distinguer d’un expert, recevra chacun des parents, les enfants et toute personne qu’il jugera nécessaire afin d’envisager la situation générale.
Ensuite, il proposera aux parties une solution et tentera de dégager un accord.
S’il y a accord, il sera entériné par le juge de paix ; s’il n’y a pas accord, le tiers-psychologue pourra établir un rapport qui reprendra les éléments importants qu’il a relevé et qui sont de nature à éclairer le juge.
Le tiers pourra ainsi dans ce cadre émettre des réserves quant à l’exercice de l’hébergement par l’un ou l’autre parent sur base d’éléments objectifs et graves.
Le juge pourra ainsi prendre sa décision de façon plus éclairée et ce dans l’intérêt réel des enfants .
Ce processus , à la différence de l’expertise, suppose un accord préalable des deux parties pour s’y engager (aucune disposition légale ne permet au juge de paix d’y recourir au sinon ), s’inscrit dans un laps de temps très court et ne nécessite pas le respect des dispositions légales en matière d’expertise souvent fort contraignantes sur le plan de la procédure (loi du 27 août 2007, entrée en vigueur le 1er septembre 2007).
En pratique, à l’introduction de l’affaire, le juge propose cette alternative aux parties et remet l’affaire à bref délai (un mois environ maximum) afin que, en cas d’accord sur la démarche, l’intervention du tiers se fasse très rapidement.
Sur base des décisions déjà rendues à l’issue de ce processus, il semblerait que souvent le tiers-psychologue parvient à dégager un consensus entre les parents, accord qui sera entériné ensuite par le juge.
L’intervention de ce professionnel permet aussi aux parents de prendre conscience des effets de la séparation sur les enfants et de participer au processus décisionnel qui concernera le choix de l’hébergement le plus approprié pour leurs enfants.
De son côté, le juge estime ainsi qu’il apporte un soutien aux parents en crise et les aide dans leur démarche afin de dégager une solution vraiment nécessaire dans l’intérêt de leurs enfants communs.
En outre, le bilan extérieur et objectif est très éclairant pour ce juge de première ligne qui, de plus, prend souvent une décision qui aura de lourdes implications pour l’avenir et qui constitue un précédent dans l’éventuelle procédure en divorce ultérieure.
Voici un exemple de la juste collaboration entre la justice, les parents et des tiers spécialistes qui permettra, je l’espère, à un plus grand respect du réel intérêt des enfants confrontés à la séparation de leurs parents.


